ENSEMBLE Nr. / N° 40 - Juli / Juillet 2019

32 Kurz und bündig —– ENSEMBLE 2019/40 ausgleich als Spezialfinanzierung in die Synoderechnung integriert werden (Art. 192 Abs. 3). 2) Redaktionelle Anpassungen (insbes. Art. 3, 90, 105, 108, 119, 163, 168, 175, 192) Das neue Landeskirchengesetz vermeidet den Begriff der «innerkirchlichen» Angelegenheiten, um die gestiegene Autonomie und Selbständigkeit der Landeskirchen besser abzubilden. Entsprechend wurde beschlossen, dass auch in der Kirchenordnung anstelle «innerkirchlich» die Be­ zeichnung «kirchlich» gewählt wird. Die Revision bietet ausserdem Gelegenheit zu verschiedenen weiteren, redak­ tionellen Präzisierungen, die aber keine materiellen Än­ derungen zur Folge haben. Der Beschluss zur Teilrevision der Kirchenordnung steht unter dem Vorbehalt, dass vom Referendum kein Gebrauch gemacht wird. Das Referendum kann ergriffen werden a) von mindestens 20 000 in kirchlichen Angelegenheiten stimmberechtigten evangelisch-reformierten Kirchen­ mitgliedern, oder b) von mindestens 20 evangelisch-reformierten Kirchge­ meinden, welche jede für sich in gesetzmässig einbe­ rufener und abgehaltener Kirchgemeindeversammlung einen dahingehenden Beschluss gefasst haben, oder c) von der jurassischen Kirchenversammlung. Das Referendumsbegehren ist bis zum 31. Oktober 2019 zuhanden des Synodalrats des Evangelisch-reformierten Synodalverbandes Bern-Jura, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22, einzureichen. Rechtsgrundlage: Art. 18 Buchst. a und Art. 23 der Ver­ fassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Bern vom 19.3.1946 (KES 11.010) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 Buchst. a und Art. 10 der «Jura-Konvention» vom 16.5./14.6.1979 (KES 71.120). F 2 E L E C T U R E ; R É V I S I O N P A R T I E L L E Règlement ecclésiastique du 11 septembre 1990 (RLE 11.020); Dans le cadre de sa session d’été des 20/21 mai 2019, le Synode a, au point 7 de son ordre du jour: 1. adopté la révision partielle du Règlement ecclésiastique (RLE 11.020); 2. décidé de remplacer dans le présent Règlement les termes «ecclésial interne», «interne de l’Eglise» et «intérieure» par les termes «ecclésial», «de l’Eglise» et «ecclésiastique»; 3. adopté les modifications prévues aux chiffres 1 et 2 au 1 er janvier 2020, sous réserve d’un référendum. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les Eglises natio­ nales au 1 er janvier 2020 va modifier fondamentalement les rapports entre l’Eglise et l’Etat dans différents domaines. Il convient d’adapter à ces nouvelles conditions les parties du Règlement ecclésiastique qui se réfèrent encore aux anciens rapports juridiques entre Eglise et Etat. Le fait que différentes compétences passent en mains de l’Eglise nationale amène celle-ci à devoir intégrer dans le Règle­ ment ecclésiastique de nouvelles dispositions. Les modifications et adaptations suivantes ont été adoptées: a) Impôt ecclésiastique (art. 90 al. 3, «Eglise Berne») Les recettes de l’impôt des personnes morales ne pourront être attribuées qu’aux tâches qui ne sont pas spécifique­ ment «ecclésiastiques» et qui pourraient par exemple tout aussi bien être accomplies par l’Etat. Les impôts ecclésias­ tiques provenant des personnes morales ne doivent par conséquent pas être utilisés à des fins cultuelles (affecta­ tion négative). b) Secteurs paroissiaux ou ecclésiaux (art. 107) La loi sur les Eglises nationales autorise les paroisses à s’or­ ganiser de manière décentralisée en secteurs paroissiaux ou ecclésiaux. Contrairement à ce que prévoit le Règlement ecclésiastique actuel, cette option n’est pas uniquement réservée aux «grandes» paroisses. La paroisse doit inscrire ces entités dans son règlement d’organisation. c) Postes pastoraux (art. 126, 128, 135) Alors qu’actuellement le délégué aux affaires ecclésias­ tiques décide de l’attribution concrète des postes pasto­ raux, cette décision reviendra à l’avenir à l’Eglise nationale. Il est proposé que le Synode formule les directives corres­ pondantes, mais que le Conseil synodal ou une commission qu’il aura désignée (p. ex. sur le modèle de l’actuelle com­ mission de planification des postes pastoraux) procède à l’attribution effective. Le droit ecclésiastique en vigueur réglemente les postes pastoraux à temps partiel dans les paroisses. Conformé­ ment aux compétences définies dans le Règlement ecclé­ siastique, ces réglementations se rapportent cependant uniquement aux postes pastoraux propres à une paroisse. La base qui définit les compétences en question doit donc être formulée de manière plus ouverte afin que le champ d’application des actes concernés puisse s’étendre à tous les postes pastoraux à temps partiel. d) Droit du service pastoral (art. 129, 133) Le statut juridique des pasteures et pasteurs sera à l’avenir avant tout basé sur le droit ecclésiastique; la loi sur les Eglises nationales dans le canton de Berne ne définit qu’un certain cadre. Il faut donc remplacer les références au droit cantonal contenues dans le Règlement ecclésiastique. Le Règlement du personnel pour le corps pastoral que le Synode a arrêté en été 2018 met en œuvre cette directive. En outre, la loi sur les Eglises nationales stipule que la législation cantonale bernoise en matière de personnel s’applique par analogie dans la mesure où l’Eglise natio­ nale n’a édicté aucune disposition propre.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MzQ=