ENSEMBLE Nr. / N° 40 - Juli / Juillet 2019

33 ENSEMBLE 2019/40 —– Kurz und bündig e) Pasteures et pasteurs régionaux (art. 151a, 202) Actuellement, les pasteures et pasteurs régionaux sont placés sous la direction professionnelle des Eglises réfor­ mées Berne-Jura-Soleure en ce qui concerne les affaires internes de l’Eglise. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les Eglises nationales, ils passeront complètement sous la responsabilité de l’Eglise. Les pasteures régionales et pas­ teurs régionaux assument une fonction importante – par exemple dans les situations de conflit qu’une paroisse ne peut résoudre elle-même – ou agissent dans le sens d’un soutien dans des processus relatifs au personnel. Ils devront à l’avenir également assumer des remplacements. f) Compétences du Synode et du Conseil synodal (art. 168, 175 s.) En raison de la nouvelle loi sur les Eglises nationales, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ne doivent plus seulement ordonner les élections complémentaires, mais également les élections de renouvellement général du Synode. Par ailleurs, comme jusqu’à présent, le Synode exerce son droit ecclésiastique de préavis et de proposition à l’égard du canton en matière de lois et concordats qui concernent directement l’Eglise. Le Conseil synodal conti­ nue d’exercer toutes les autres compétences notamment en matière d’administration. D’après la nouvelle loi sur les Eglises nationales, la res­ ponsabilité civile des Eglises nationales se calque sur le modèle de la responsabilité de l’Etat. Les personnes lésées ne peuvent pas attaquer directement les autorités ou les collaborateurs ecclésiastiques à l’origine des dommages, mais doivent procéder par une demande d’indemnité adressée à l’Eglise nationale. g) Autorité ecclésiastique de surveillance de la protection des données (art. 177a al. 5) L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les Eglises natio­ nales oblige ces dernières à instaurer une autorité de sur­ veillance de la protection des données pour leur domaine. Cet organe surveille en particulier l’application des prescrip­ tions en matière de protection des données et est responsable du registre du recueil des données. Son activité s’étend en principe également aux arrondissements ecclésiastiques. Etant donné que l’autorité de surveillance de la protec­ tion des données doit être indépendante, elle ne peut être intégrée au sein des services généraux de l’Eglise. La com­ mission de contrôle de gestion (CEG) élit un chargé ou une chargée externe de la protection des données. Le règlement sur la protection des données du Synode règle plus en détail la question de l’autorité de surveillance de la protection des données dans le cadre des directives cantonales. h) Commission des recours (art. 183) La description de la commission des recours est relative­ ment vague dans la Constitution de l’Eglise. Le Règlement ecclésiastique propose cependant quelques définitions concrètes. Il convient d’harmoniser leur formulation avec la nouvelle loi sur les Eglises nationales. Les présentes mo­ difications relèvent donc d’une simple traduction juridique de la nouvelle législation cantonale. i) Gestion du patrimoine et des finances (art. 189, 192a) L’Eglise cantonale bernoise recevra à l’avenir des contribu­ tions cantonales qui seront utilisées pour financer les salaires des pasteures et pasteurs. Les ressources de l’Eglise servent ainsi également à rémunérer le corps pastoral, rai­ son pour laquelle l’énumération figurant à l’art. 189 al. 1 du Règlement ecclésiastique doit être complétée en consé­ quence. La nouvelle loi sur les Eglises nationales prévoit le ver­ sement par le canton de Berne de subventions pour les prestations d’intérêt général fournies par l’Eglise nationale bernoise, ses arrondissements ecclésiastiques et paroisses («second pilier»). Durant la première période de subven­ tionnement, elles serviront en particulier à poursuivre l’actuel budget des cultes. Ensuite le canton versera les subventions correspondantes sur la base des rapports ren­ dus par l’Eglise. La mise en œuvre des nouveaux méca­ nismes de financement requiert de solliciter auprès des paroisses et arrondissements des comptes rendus sur les prestations d’intérêt général de l’Eglise. Les détails sont réglés dans une ordonnance du Conseil synodal. j) Clergé (art. 195 s.) Il faut adapter l’article 195 alinéa 3 et l’article 196 du Règlement ecclésiastique à la nouvelle répartition des com­ pétences. Dorénavant, ce n’est plus le canton, mais le Conseil synodal qui statuera sur l’agrégation au clergé (cf. ci-dessus, let. f). Il décidera des agrégations sur mandat des services compétents (en particulier le Conseil de formation de l’Eglise). En outre, l’Eglise pourra régler elle-même les détails relatifs à l’agrégation au clergé. Les pasteures et pasteurs jurassiens qui viennent exer­ cer leur ministère sur le territoire de l’Eglise bernoise doivent également satisfaire aux conditions d’engagement de l’Eglise bernoise. On ne peut donc plus établir l’équiva­ lence absolue de l’agrégation entre les deux Eglises de l’Union synodale. Une décision d’agrégation au cas par cas est donc nécessaire. Par l’adoption d’une disposition équi­ valente à celle existant dans la Convention entre l’Eglise bernoise et l’Eglise du Jura concernant l’Union synodale, des procédures allégées peuvent être prévues. Le Conseil synodal ou le Conseil de l’Eglise doivent éga­ lement disposer de la compétence de prononcer la radia­ tion des pasteures et pasteurs du clergé si ces derniers se sont vu retirer pour une durée indéterminée des droits essentiels liés à leur consécration. Les détails sont réglés dans une ordonnance du Conseil synodal. k) Adaptations rédactionnelles et au droit communal 1) Adaptations au droit communal (art. 88 s., art. 90, 108, 119, 176, 189, 192, 204a) La révision en cours du Règlement ecclésiastique offre l’opportunité d’adapter certains termes à la terminologie

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