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ENSEMBLE 2016/10 —– Kurz und bündig
Décision du Synode d’été 2016
Transfert du Fonds de secours à un fonds de
développement et de soutien; nouveau règlement
Depuis des décennies, le patrimoine de l’Union synodale
comprend un Fonds de secours. L’objectif et les conditions
à la fois pour alimenter le fonds et en utiliser les ressources
sont précisés dans deux ordonnances synodales (RLE 63.210;
RLE 63.211).
L’objectif du fonds de secours est formulé d’une manière
très large et les diverses dispositions y relatives laissent
une grande marge d’interprétation. En dépit de versements
de montants rendus disponibles grâce aux excédents des
exercices comptables de ces dernières années, le fonds n’a
été sollicité qu’avec prudence. L’ordonnance concernant
le versement aux paroisses de contributions aux coûts gé-
nérés par l’activité de conseil en matière d’organisation et
de conflit (RLE 61.170) prévoit que le financement des
conseils ou coachings externes dans les paroisses puisse
être financé par le fonds. Par ailleurs, le Synode d’hiver
2015 a décidé de couvrir toutes les dépenses liées au projet
«Développement des relations Eglise – Etat» par des prélè-
vements sur le fonds. C’est dans ce contexte que le parle-
ment de l’Eglise a soulevé la question de la pertinence tant
du nom que de l’objectif du fonds compte tenu des réalités
actuelles.
Alors que les exemples récents montrent combien les
ressources du fonds de secours sont appelées à être utilisées
plus activement, la nécessité de clarifier et de préciser l’ob-
jectif du fonds s’impose. Cette démarche justifie à son tour
une modification de la désignation du fonds et une fusion
des deux actes législatifs existants en un seul règlement
(nouvelle dénomination: «Règlement relatif au fonds de
développement et de soutien»). Les demandeurs éventuels
sont ainsi mieux en mesure d’évaluer les chances poten-
tielles d’un soutien financier. Sont en particulier réglés
l’alimentation du fonds (art. 2), les compétences en matière
de prélèvement (art. 4), l’objet des subsides (art. 5), le cercle
des bénéficiaires (art. 6), les conditions à l’octroi de sub-
sides (art. 7) et leur calcul (art. 8).
Comme c’était le cas auparavant, l’ensemble des prélè-
vements sur le fonds supérieurs à CHF 100 001 sont soumis
à une décision synodale. Disposition nouvelle, des prélè-
vements périodiques sont également possibles. Les possi-
bilités de financement sont ainsi formulées qu’elles re-
prennent en grande partie la pratique antérieure et que,
d’autre part, elles tiennent largement compte des besoins
nouveaux qui se dessinent dans un futur proche. Le fonds
doit pouvoir être sollicité dans des situations présentant
un caractère d’urgence et pour lesquelles des aides finan-
cières dans le sens d’un soutien s’avèrent nécessaires. Outre
les institutions ecclésiales, des organisations tierces
peuvent également déposer une demande à la condition
que les projets soient en lien étroit avec l’Eglise et qu’ils
s’inscrivent dans les objectifs stratégiques de cette dernière
(art. 6 lit. e). En revanche, aucun soutien ne sera accordé
s’il existe une concurrence avec des mesures au titre de la
péréquation financière ou d’autres dispositions de répar-
tition ou d’affectation prévues par l’Eglise (art. 7 al. 2).
Le nouveau règlement peut être consulté dès à présent
sur le site Internet des Eglises réformées Berne-Jura-So-
leure, sous la rubrique «Nouveaux règlements pas encore
en vigueur» et sera intégré dès sa mise en vigueur (le 1
er
janvier 2017) dans le Recueil des lois ecclésiastiques RLE
sous le n
o
63.210.
Le règlement peut également être commandé sous
forme papier à l’adresse suivante: Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure, Services centraux, Altenbergstrasse 66, case
postale, 3000 Berne 22 (joindre une enveloppe-réponse
pré-adressée).
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