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Kurz und bündig —– ENSEMBLE 2017/15
l’inventaire cantonal des villas urbaines méritant d’être
préservées, ont récemment été rénovés en profondeur.
L’immeuble no 5 comporte un appartement indépendant
de 3 pièces ainsi qu’une «unité d’habitation ouverte» qui
conviendrait à une colocation d’étudiants. Au no 7 par
contre, on a créé 3 appartements indépendants de 3 pièces
chacun. Toutes les unités d’habitation seront proposées à
des prix de location très attractifs. Le fait de louer des es-
paces d’habitation à un prix délibérément réduit corres-
pond au mandat social de notre Eglise. Tous les apparte-
ments ont pu être loués en août 2016 conformément aux
critères d’attribution. Afin que les critères d’attribution
puissent être appliqués de manière identique à l’avenir et
que la procédure soit claire lorsque le droit à une réduction
s’éteint, le Conseil synodal, dans sa séance du 20 octobre
2016, a adopté l’Ordonnance sur les propriétés immobi-
lières OPIM.
Cette ordonnance stipule que sont habilitées à louer
les appartements de 3 pièces les personnes de nationalité
suisse et les étrangers avec permis B, C ou F (art. 3 OPIM),
parmi lesquelles les familles monoparentales sont priori-
taires par rapport aux couples avec enfants, les couples
avec enfants par rapport aux couples mariés, les concubins
et les couples liés par un partenariat enregistré, et ces der-
niers par rapport aux personnes seules (art. 8 OPIM). Le
revenu de tous les locataires soumis à l’impôt ne doit pas
dépasser un certain seuil (à l’heure actuelle CHF 40 000
pour un ménage d’une ou deux personnes; CHF 48 000 pour
un ménage de 3 personnes; CHF 55 000 pour de plus grands
ménages [art. 9 al. 1 OPIM]). Il se compose du revenu im-
posable et de 10 % de la fortune imposable (art. 9 al. 2 OPIM).
Le droit à la location est contrôlé tous les deux ans sur la
base de la taxation d‘impôt (art. 10 al. 1 OPIM). Si le revenu
déterminant dépasse de 10 % le seuil fixé, le droit à la loca-
tion s’éteint (art. 10 al. 2 OPIM). La suppression du droit à
la location entraîne la résiliation du contrat de location
dans un délai de 12 mois (art. 10 al. 3 OPIM).
Des dispositions particulières sont valables pour les
étudiants en colocation. Selon l’OPIM, l’attribution a lieu
dans l’ordre suivant: la priorité est accordée aux étudiants
en théologie avec option principale la théologie réformée
évangélique à l’Université de Berne par rapport aux étu-
diants en sciences religieuses ou les étudiants à la Haute
école de travail social. En revanche, ces derniers ont
la priorité par rapport aux étudiants de tous les autres
domaines d’étude (art. 6 OPIM).
Les dispositions de l’Ordonnance sur les propriétés im-
mobilières sont partie intégrante du contrat de location
dans la mesure où elles concernent les modalités de loca-
tion. Une mention correspondante figure sur les contrats
de location (art. 1 al. 2 OPIM).
Le Conseil synodal a fixé la date d’entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance au 1
er
août 2016 avec effet rétroac-
tif. L’Ordonnance sur les propriétés immobilières peut être
consultée sous le no 63.350 du Recueil des lois ecclésias-
tiques (RLE), rubrique «ordonnances».
(http://www.refbejuso.ch)
Il est également possible de commander ce texte juri-
dique sur support papier auprès des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure, Services centraux, Altenbergstrasse 66,
case postale, 3000 Berne 22 (prière de joindre à la com-
mande une enveloppe-réponse affranchie).
ENTWICKLUNGS- UND ENTLASTUNGSFONDS
«Reglement über den Entwicklungs- und Entlastungsfonds»
Seit Jahrzehnten bestand im Vermögen des Synodalver-
bands ein Hilfsfonds. Die Zweckbestimmung und die Vor-
gaben für die Fondseinlagen und die Mittelverwendung
sind in zwei Synodeerlassen festgehalten:
a) Verordnung über den Hilfsfonds der Evangelisch-
reformierten Landeskirche des Kantons Bern (KES
63.210)
b) Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über
den Hilfsfonds der Evangelisch-reformierten Landes-
kirche des Kantons Bern (KES 63.211)
Die Zweckbestimmung des Hilfsfonds war sehr offen for-
muliert und die weiteren Bestimmungen liessen einen
weiten Entscheidungsbereich in Bezug auf Gesuchsteller,
Beitragsart und Beitragshöhe offen. Obschon der Hilfsfonds
über viele Jahre hinweg durch Zuweisung aus Ertragsüber-
schüssen geäufnet wurde und inzwischen einen Bestand
von über 8 Mio. Franken aufweist, wurde er in den vergan-
genen Jahren nur mit grosser Zurückhaltung eingesetzt.
Nachdem die jüngsten Verwendungsbeispiele (Sonderkurs
ITHAKA-Pfarramt, Beiträge an Beratungen und externe
Coachings in Kirchgemeinden) aufgezeigt haben, dass die
Mittel des Hilfsfonds aktiver eingesetzt werden sollen,
drängte sich eine klarere Zweckbestimmung auf. Diese
wiederum war Grund genug, den Fondsnamen anzupassen
und die beiden Erlasse in Kompetenz der Synode in ein
einziges Reglement zu überführen. Alle Details zum Ge-
suchsverfahren, zur Beitragsbemessung, zu den Rückzah-
lungspflichten sowie zur Delegation von Entscheidkom-
petenzen wurden daraufhin in einer Verordnung des
Synodalrats festgelegt. Beide Erlasse treten per 1. Januar
2017 in Kraft.
Weil sich die Kirche in einem weitreichenden Verän-
derungsprozess befindet, der auf alle Tätigkeits- und Zu-
ständigkeitsbereiche und auf alle institutionellen Ebenen
Einfluss nimmt, wird die Zweckbestimmung in Art. 1 im
Wesentlichen auf die finanziellen Mehrbelastungen aus-
gerichtet, die sich aus diesem Prozess ergeben. Wie bisher
soll der Synodalrat über Entnahmen aus dem Fonds bis zu
CHF 100 000 im Einzelfall entscheiden können (Art. 4). Neu
sollen auch wiederkehrende Entnahmen möglich sein, aber
wie allgemein üblich mit einer wesentlich tieferen Kom-
petenzgrenze (CHF 20 000). Auch wiederkehrende Beiträge
sollen künftig möglich sein (Art. 7). Die Beitragsdauer darf
sich aber nicht auf länger als drei Jahre belaufen. Eine Ver-